Patrimoines à vendre : fortunes et infortunes des biens religieux

Le Garae-Ethnopôle (ETHNOPÔLE GARAE <ethnopolegarae.cbellan@orange.fr> ) annonce pour les 14 à 16 septembre 2022 à Carcassonne, un colloque intitulé Patrimoines à vendre : fortunes et infortunes des biens religieux
.

L’appel à cimmunication, repris ci-dessous, peut être télécharger à [http://garae.fr/Patrimoines%20a%20vendre%20AAC.pdf].

Le patrimoine, en tant que bien commun, renvoie à l’ensemble des « choses » du passé
soustraites de l’échange et jalousement préservées, à travers lesquelles une société fait signe de
sa continuité dans le temps. Mais de quel « commun », de quelle « société » parle-t-on ? La
question se pose avec quelque acuité s’agissant du patrimoine religieux en France. En effet,
depuis la nationalisation des biens du clergé en 1789, l’Église a perdu la propriété de ses biens
et Napoléon, avec le Concordat de 1801, s’il la reconnaît propriétaire des biens acquis après
cette date, ne lui restitue que la jouissance des biens acquis précédemment. Les lois votées sous
la Troisième République, celles du 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908 ne modifient guère les
dispositions antérieures. La première attribue aux fidèles et aux ministres du culte
« l’affectation gratuite, exclusive et perpétuelle » des édifices nécessaires à l’exercice du culte
et leur mobilier, tandis que la seconde prévoit que les édifices affectés au culte lors de la
promulgation de la loi du 9 décembre 1905 de Séparation des Églises et de l’État et les meubles
les garnissant sont la propriété des communes (églises) et de l’État (cathédrales). Ces deux
textes résultent d’un compromis, à l’issue de l’ « une des crises politico-religieuses les plus
graves de l’histoire de la République » [1] , à savoir la « bataille » ou la « querelle des inventaires
 ». Symptomatique du climat politique d’alors, opposant cléricaux et anticléricaux, l’épisode en
question donne à voir, au-delà de la radicalité du clivage, la manifestation d’une autre emprise
sur ces biens religieux que l’on ne saurait perdre de vue. Rappelons simplement que la loi de
Séparation prévoyait la création d’associations cu ltuelles chargées de veiller aux biens
mobiliers et immobiliers des églises, en lieu etplace des établissements prévus par le Concordat
(autrement dit les fabriques). Chargés de l’inventaire et de l’évaluation des biens concernés en
vue de ce transfert des compétences, les agents de l’État ont fait face, en maintes localités, à
l’hostilité des prêtres et paroissiens qui ne l’ont pas entendu de cette oreille, opposant au mieux

une résistance passive, suscitant au pire l’intervention des forces de l’ ordre. Les textes des
protestations joints aux invent aires répercutent l’écho de cet argument que Xavier Boniface
relève dans le département de la Somme : les biens sont dits appartenir « aux familles, aux
pauvres, aux femmes, aux enfants qui forment (la) paroisse » [2] . Le même attachement transpire
aujourd’hui des réactions que suscitent les vols commis dans les églises. Ainsi à Cocherel, où
l’église a été cambriolée en novembre 2020, l’un des adjoints confie-t-il à la presse : « "Ce sont
peut-être des membres de nos familles qui ont financé ces objets par le passé. Les églises
appartiennent à nos villages, qu’on soit croyant ou pas. Il est important de les respecter comme
telles. Ces biens disent quelque chose de notre histoire, il ne faut pas les laisser se perdre." » [3]
Singuliers en raison des multiples valeurs (religieuse, économique, artistique et identitaire) et
des usages afférents qui s’y attachent, les biens religieux le sont également en raison des
détenteurs divers qui en ont revendiqué ou qui en revendiquent lapropriété et/ou la jouissance :
l’Église et plus fondamentalement, selon le droit canon, les pauvres ; les paroisses et les
diocèses ; l’État et les communes ; la communauté locale, sinon au regard du droit, du moins
au regard des sentiments d’attachement ; enfin les collectionneurs en ce qui concerne les œuvres
devenues « disponibles », à un moment ou un autre, sur le marché de l’art.
Cette « disponibilité » qui fait entrer les particuliers dans l’équation s’origine
diversement. Elle peut, comme l’on vient de l’entrevoir, résulter de vols [4] , ou de « disparitions »
constatées incidemment ou liées à un événem ent particulier : un incendie, une inondation, ou
une secousse de l’Histoire, comme la Réforme protestante et son iconoclasme, la Révolution
française et son vandalisme, la Co mmune et le saccage de la « bimbeloterie » des églises, la
suppression, la dissolution des Congrégations et laliquidation de leurs biens, ou encore les deux
guerres mondiales avec leurs lots de pillages ou de spoliations [5]

La dispersion des biens religieux peut êt re par ailleurs imputée aux incertitudes
juridiques concernant leur propriété. Au temps du Concordat, s’il est bien établi que les objets
attachés perpétuellement à l’édifice (boiseries, autels, orgues, statues scellées), « immeubles
par destination », sont propriété de l’État (pour ceux garnissantcathédrales et palais épiscopaux
qui ont conservé leur statut de siège épiscopal après la Révol ution) ou de la commune (pour
ceux garnissant les anciennes cathédrales et églises paroissiales), la chose est moins certaine
s’agissant de ceux qui ne font pas corps avec l’édifice : sont -ils propriété de l’État, des
communes, ou des fabriques ? La question ag ite les juristes tout au long du XIX e siècle [6] . De
même, dans l’intervalle séparant les lois de 1905 et de 1908, le vi de juridique créé par

l’opposition du pape à la création des associationscultuelles s’ajoute au sentiment de spoliation
des curés et desservants, bien tentés de se la isser convaincre par les antiquaires de vendre les
objets précieux enfermés dans leurs églises et presbytères et d’accepter des copies en échange [7] .
La menace vient également de l’intérieur de l’institution ecclésiale dans la seconde
moitié du XX e siècle. Les prêtres, religieux ou simples pratiquants qui ont appris à célébrer la
liturgie avec les choses de peu à leur disposition dans les camps d’internement ou de
concentration pendant la guerre, ont , de retour de captivité, ramené cet état d’esprit, empreint
de modestie et pauvreté, ce qui revient à « marginaliser l’objet liturgique qui n’est plus compris
ni comme objet sacré, ni comme œuvre d’art, et dont la portée symbolique apparaît comme
absolument désuète » [8] . Vatican II conforte cette tendance, du moins chez ceux qui se livrent
à « une interprétation simplifiée voire simpliste des textes conciliaires » [9] . Evêques et prêtres
ont alors abandonné les ornements d’hier au profit de pièces plus simples : au mieux, ils les ont
remisés dans quelque coin de leur église, au pire ils s’en sont débarrassés, se livrant ainsi à de
« petits saccages journaliers et quasi clande stins » comme s’en désole Yvan Christ en 1970 [10] .
Quoiqu’il en soit des interventions du Saint-Siège en faveur de « la protection du patrimoine
liturgique et de son utilisation à des fins pastorales » [11] (concrétisées notamment par la création
de commissions : en 1988 la Commission pontificale et en 1992 les Commissions diocésaines
pour la conservation du patrimoine historique et historique), le fait est que s’est indéniablement
opéré « un déplacement de l’objet liturgique (vases précieux) vers le sujet de la célébration
(l’assemblée des fidèles engagés dans l’action liturgique elle-même) » [12] . Le sort des objets de
culte n’est pas davantage assuré du côté du clergé régu lier. Là, la crise des vocations entraine
des fermetures de maisons, des fusions de communautés ou de congrégations, et
conséquemment des déplacements du mobilier, dès lors « difficile à suivre, à identifier, à
reconstituer » [13] .
Ainsi rendus « disponibles », les objets de culte circulent et se voie nt livrés à différentes
dépossessions / appropriations, sources de préjudices et de litiges nécessitant l’intervention de
tiers, autrement dit l’arbitrage de la justice, qui doit tenir compte de cette particularité :
l’imprescriptibilité. Celle-ci vaut à des appropriations abusives vieilles de plus de 200 ans, qui
avec le temps pourraient passer pour des possessi ons de fait, d’être aujourd’hui remises en
cause, comme l’illustre la demande de restitution par l’État du pleurant n°17, au cœur d’une
affaire portée devant différentes juridictions, y compris la C our européenne des droits de
l’Homme. Si l’imprescriptibilité fonde le ministère de la Culture à revendiquer des œuvres, elle
motive moins son intervention que le risque d’une sortie du territoire national. Aussi les ventes
aux enchères, à l’issue desquelles l’exportati on des œuvres hors de nos frontières s’avère
d’autant plus probable que les sommes en jeu sont élevées, forment-elles le théâtre privilégié

de l’immixtion de l’État. En d’autres termes, l’intention de l’État n’est pas tant de ramener le
bien dans le domaine public que d’empêcher son départ à l’étranger. Pour ce faire, d’autres
procédures, moins « brutales », sont pourtant à sadisposition : la préemption en vente publique,
la dation et jusqu’en 1992 la rétention en douane, qui toutes supposent pourl’État bourse délier,
solutions auxquelles s’ajoutent le classement d’o ffice, « mesure solennelle qui ne peut être
impunément banalisée » comme le rappelle Maryvonne de Saint-Pulgent [14]
. La loi du 31
décembre 1992 sur la circulation des biens culturels, votée pour adapter la législation française
à la situation nouvelle créée par la suppression des barrières douanières à l’intérieur de l’Union
européenne, est également contraignante pour l’État qui ne peut très longtemps opposer une fin
de non-recevoir aux demandes de certificat des e xportateurs s’agissant des biens qu’il juge
entrer dans la catégorie des « trésors nationa ux », « présentant un in térêt majeur pour le
patrimoine national d’un point de vue histor ique, artistique ou arch éologique », intérêt
déterminé en fonction de la nature, de l’ancienneté et de la valeur financière des œuvres [15] . Quoi
que motivé, le refus n’est valable que 30 mois, au-delà desquels le ministère de la Culture n’a
d’autres choix que de faire une proposition d’ach at ou de classer l’œuvre. Au regard des
sommes potentiellement en jeu (2 millions d’euros s’agissant du pleurant évoqué plus haut),
l’on conçoit que l’État use de la revendication de la propriété et exige la restitution sans
contrepartie. Toutes ces dispositions ne con cernent cependant pas spécifiquement les objets
religieux.
Ce qui fait la différence s’agi ssant de ces derniers, et donc t out leur intérêt, c’est leur
affectation cultuelle (« gratuite, exclusive et perpétuelle »), à savoir quelque chose d’une autre
propriété, en l’occurrence « une propriété affectée » [16] , affectée par la loi à l’exercice du culte
et imposée au propriétaire, pour qui rompre avec l’inaliénabilité n’est possible qu’après
désaffectation (procédure civile), laquelle pour êt re effective doit être entérinée par un décret
d’exécration prononcé par l’évêque (procédure canonique). Il en « résulte, comme l’écrit Yves
Gaudemet, un certain « surdimensionnement » du patrimoine cultuel » [17] , lequel cumule et
combine ces deux « propriétés », sinon ces trois « propriétés », à considérer le sentiment de
« patrimoine à soi » exprimé par les communautés locales. Ainsi coexistent voire s’intriquent
usage cultuel et usage profane, immatérialité et matérialité, culture et Culture. Le déroutage de
ce patrimoine par le marché de l’art et la propriété privée vient encore ajouter à ce
« surdimensionnement », surtout quand il se produ it dans les conditions de l’illégalité. Mais
c’est aussi vrai pour les biens dûment désaffectés et exécrés, l’Église considérant que tant que
l’objet n’est pas détruit, il de meure toujours quelque chose de l’aura de sacralité qui a été
autrefois attachée à sa matérialité : « il ne faut jamais oublier que, même s’ils ont perdu leur
caractère sacré, ces objets religieux portent une très forte puissa nce symbolique et, à ce titre,
nécessitent un respect général et une protection particulière » [18] .

Telle que la mettent en scène le marché de l’art et le collectionni sme, cette collision
entre biens religieux et argent a sans doute beau coup à nous dire du rapport de notre société à
la religion dans les contextes passés et présent, ceux, en l’occurrence, d’une société de plus en
plus « déchristianisée », « sécularisée » ou « exculturée » pour le dire comme Danièle Hervieu-
Léger [19] , marquée aujourd’hui par l’effondrement sans précédent de toutes les pratiques liées au
catholicisme ordinaire [20] . Mais, par les situations singulières qu’il crée, par les acteurs très divers
qu’il implique (l’État, le croyant, l’habitant, le collectionneur, l’expert, le journaliste, le juge),
ce déroutage des objets de culte nous offre aussi lapossibilité de saisir la manière dont un même
bien fait sens (ou pas), patrimonialement parlant, aux yeux de ses différents « ayant-droits » et
des arbitres (experts, juges) appelés à se prononcer sur sa dévolution. Plus précisément, il nous
donne l’opportunité de nous penc her sur deux points, plus ou moins bien appréhendés par
l’anthropologie du patrimoine, à commencer par l’appropriation du patrimoine généralement
abordée du point de vue de la réception, et non s ous la lumière crue, sinon indécente de son
acquisition, et donc de sa marchandisation. « Indécente », du moins en France, au regard du
sacro-saint principe d’inaliénabilité du patrimoine ; reste que si l’art n’a pas de prix en France,
rien ne l’empêche d’atteindre des sommes vertigineuses chez Drouot comme en d’autres salles
des ventes. Dès lors, doit-on considérer que la libre circulation des biens et son corollaire,
l’appropriation par des partic uliers, contiennent en germe une aporie ? Font-elles
nécessairement échec à l’idée de patrimoine, comme bien commun ? C’est ce que suggèrent les
revendications et demandes de restitution (ou confiscations si l’on se place du côté des
malheureux propriétaires), lesque lles, soulignons-le au passage, présentent l’intérêt de nous
donner à voir l’État français dans une position analogue à celle des États africains qui
aujourd’hui réclament la restitution des objets issus des captations coloniales : il serait d’ailleurs
judicieux de se demander si la France revendicatrice adosse ses prétentions aux principes qui
sont ceux de la France restitutrice. En d’autr es termes, jusqu’où peut-on parler d’analogie ?
Quoiqu’il en soit, la marchandisation du patrimoine, pratiquée, légalisée en dépit du principe
d’inaliénabilité, ne correspond-elle pas à une autre idée du patrimoine comme bien commun,
relevant d’un commun hyper-extensible, universel, globalisé comme l’est le marché, et en cela
indépendant, déconnecté des lieux et des communautés, locales ou nationales ? Bref, comment
la marchandisation agit-elle, travaille-t-elle nos représentations du pa trimoine ? La question
intéresse le patrimoine religieux, cependant pas spécifiquement.
L’intérêt de la poser à partir des biens religieux paraît teni r, justement, à sa dimension
religieuse, parce que là quoi qu’il advienne, commerésiduelle, et toujours disposée à faire sens :
que produit donc ce reste de culture ? Comment interfère-t-il ? Comment, le cas échéant,
perturbe-t-il ces manières d’appropriation ou au contraire comment les conforte-t-il ?
Comment, en somme, possède-t-on ces biens culturels pas tout à fait comme les autres ?
Les réponses à ces questions pourront tirer parti de toutes sortes d’approches :
biographies d’objets ou d’ensembles d’objets (comme les trésors), enquêtes auprès de l’une ou
l’autre catégories d’act eurs impliquées (collectionneur s, CAOA, prêtres, commissaires-
priseurs, etc.), focales sur des affaires pénales, etc. La réflexion a d’autre part tout à gagner à
cultiver la comparaison, à confronter la pers pective francocentrée adoptée ici à des contextes
nationaux différents ainsi qu’à des traditions re ligieuses différentes. Enfin, il paraît évident

qu’elle se prête à un abord réso lument pluridisciplinaire, ouvert au droit, à la théologie,
l’histoire, l’histoire de l’art, l’économie et l’anthropologie.

Comité scientifique

  • Bernard Berthod, directeur du musée d’art religieux de Fourvière
  • Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque-évêque émérite d’Angers, bibliothécaire archiviste
    émérite de la S. E. R.
  • Nathalie Cerezales, régisseur / assistante à la direction, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
  • David Douyère, professeur, Université de Tours, directeur de PRIM
  • Gaël Favier, conservateur des musées diocésains de Carcassonne et Narbonne
  • Marie-Chantal Ferriol, conservatrice déléguée des Antiquités et Objets d’Art de l’Aude
  • Gautier Mornas, responsable du département d’Art sacré de la Conférence des évêques de
    France
  • Sylvie Sagnes, chargée de recherches CNRS, Héritages
  • Isabelle Saint-Martin, directrice d’études à l’EPHE, HISTARA
  • Gaspard Salatko, post-doctorant, Fondation des Sciences du Pa trimoine, chercheur associé à
    Héritages

Appel à communication

Date limite de soumission des propositions (résumé de 2 000 signes maximum, espaces
compris, précisant la problématique, le cas d’étude, la méthodologie employée) : 15 avril 2022.

Les propositions seront adressées aux adresses suivantes :
ethnopolegarae.cbellan@orange.fr ; sylvie.sagnes@cnrs.fr ; gael_favier@hotmail.fr

Les propositions reçues seront transmises de façon anonyme au comité scientifique pour
évaluation.

Le programme sera finalisé courant mai 2022.

Les propositions retenues devront do nner lieu à un texte le plus a bouti possible à la veille du
colloque, accompagnées d’une not e biobibliographique de manière à faciliter le travail des
modérateurs. Ces premières versions devront être transmises au plus tard le 15 août 2022.

Dans
l’optique d’une publication collec tive, les versions définitives seront attendues pour le 31
janvier 2023.


[1Jean-Marie Mayeur, « Géographie de la résistance aux inventaires », Annales ESC, 21ᵉ année, n° 6, 1966 : :
1260.

[2Xavier Boniface, « Un aspect de la séparation de l’Église et de l’Etat : les inventaires dans la Somme », Revue
du Nord, Vol 72, n° 284, 1990 : 100.

[3Louis Gohin, « 80 objets volés dans des églises rendus à leurs propriétaires grâce aux gendarmes de Meaux »,
La Marne, 31/03/2021.

[4Renaud Ferrand, « Le vol dans les églises en Lyonnais et en Beaujolais (1679-1789) : le sacrilège des exclus »,
Bulletin du Centre d’Histoire Economique et Sociale de la Région Lyonnaise, n° 2, 1989 : 43-76 ; Vincent Brousse,
Philippe Grandcoing, La Belle Époque des pilleurs d’églises. Vols et trafics des émaux médiévaux en Auvergne-
Limousin, Limoges, Les Ardents éditeurs, 2017 ; Arnaud-Dominique Houte, « Les vols d’église dans la France du
XIX e siècle. Politique, religion et sécurité publique, de la loi du sacrilège à la Séparation », Revue historique, Vol.
694, n° 2, 2020 : 169-187.

[5Pour la Première Guerre mondiale, cf Michèle Conchon, « La récupération des œuvres d’art et objets mobiliers
pillés durant la Grande Guerre : les ressources des Archives nationales », In Situ, 23, 2014 [En ligne]
http://journals.openedition.org/insitu/10907

[6Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Propriété publique et affectation cultuelle. Fondements historiques », in Brigitte
Basdevant-Gaudemet, Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques
et pratiques cultuelles, Paris, L’Harmattan, 2006 : 77-116.

[7Houte, op. cit.

[8Bernard Berthod, « Patrimoine liturgique et culturel de l’Église. La position du Saint Siège », in Claude Faltrauer,
Philippe Martin, Lionel Obadia (dir.), Patrimoine religieux. Désacralisation, requalification, réappropriation,
Paris, Riveneuve éditions, 2012 : 86.

[9Ibidem.

[10Yvan Christ, « Guerre aux Églises ! », Revue Des Deux Mondes, 1970 : 438.

[11Berthod, op. cit. : 87.

[12Arnaud Join-Lambert, André Haquin, « Les objets du culte : ce qu’en disent les rituels », L’orfèvrerie liturgique.
Sens, histoire et conservation, Namur, Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux, 2019 : 44.

[13Daniel Odon-Hurel, « L’historien et le patrimoine des communautés religieuses : quelques réflexions », in
Christine Labeille, Guennola Thivolle, Isabelle Darnas, Agnès Barruol (dir.), Regards sur le patrimoine des
congrégations religieuses, Arles, Actes Sud, 2012 : 23.

[14Maryvonne de Saint-Pulgent, « Sujétions et privilèges de l’Etat collectionneur : de la loi de 1913 sur les
monuments historiques à la loi de 1992 sur la circulation des biens culturels », Revue de l’Art, 101, 1993 : 66.

[15Raymonde Moulin, « Patrimoine national et marché international : les dilemmes de l’action publique », Revue
française de sociologie, Vol 38, n° 3, 1997 : 465-495.

[16Yves Gaudemet, « Domanialité publique et biens cultuels », in Brigitte Basdevant-Gaudemet, Marie Cornu,
Jérôme Fromageau (dir.), Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles, Paris,
L’Harmattan, 2006 : 122.

[17Ibid. : 117.

[18Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, 25 mars 2010, cité in Chanoine Norbert Hennique, « Au regard du droit canon,
la place des communautés religieuses au sein du diocèse », in Christine Labeille, Gu ennola Thivolle, Isabelle
Darnas, Agnès Barruol (dir.), Regards sur le patrimoine des congrégations religieuses, Arles, Actes Sud, 2012 :
38.

[19Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2003.

[20Bruno Dumons, « Le temps du catholicisme tridentin s’achèverait-il ? Réflexions sur la « fin d’un monde » »,
Revue historique, Vol 697, n° 1, 2021 : 207-222.